C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
121. Sauf s’il y a appel, l’enregistrement des débats ne peut être repiqué, transcrit ou traduit qu’avec l’autorisation du tribunal qui doit en déterminer les modalités d’accès et de communication.
D. 673-2003, a. 121.